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Brève juridique : les associations bénéficient-elles des règles protectrices du Code de la consommation ?

breve juridique

21/02/2025

Découvrez la dernière brève juridique de notre partenaire, le cabinet Atlantis Juris de la Roche-sur-Yon, sous la direction de Maitre Tessier.

Etre ou ne pas être professionnelle, telle est la question pour les associations ?

 

L’association, en tant que personne morale, dotée de la personnalité juridique, est conduite à s’engager contractuellement avec ses partenaires, afin de développer son objet social.

Tout engagement pris par l’association est un contrat qu’il soit onéreux ou à titre gratuit.

La qualité, le contenu du contrat et les obligations qu’il génère dépendent le plus souvent à la qualité des parties à ce contrat.

Aussi, le droit français distingue deux types de contractant personne morale :

  • le professionnel dont le droit estime qu’il est particulièrement informé de ses droits et obligations qu’il n’a pas besoin de protection
  • le non professionnel qui a besoin de protection car il est présumé, au sens de la législation, comme vulnérable du fait notamment d’une information innée moins précise sur ses droits et obligations.

Que l’on soit professionnel ou non, le contrat devra répondre à des conditions de formalisme, d’exécution et de résiliation plus ou moins strictes et déterminées.

Aussi, si la personne morale est non professionnelle, elle pourra alors bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation s’agissant notamment des règles décrivant les clauses abusives, celles relatives à la résiliation anticipée d’un contrat…

C’est l’article liminaire du Code de la consommation qui définit la notion de professionnel et de non professionnel :

« 2° Non-professionnel : toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ;

3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel »

Qu’en est-il donc de l’association ?

Est-elle professionnelle ou non professionnelle ?

Peut-elle bénéficier des règles protectrices du Code de la consommation ?

La question s’est posée en jurisprudence et la Cour de Cassation avait, dans un arrêt inédit du 16 juin 2021, n°19-23609, rendu par la première Chambre civile, considéré qu’une association, qui n’avait pour ressources que les cotisations de ses adhérents, ne pouvait être qualifiée de professionnelle. Aussi, il pouvait être admis que l’association était non professionnelle à partir du moment ou ses ressources étaient limitées aux seules adhésions de ses adhérents.

La Cour de Cassation ne se posait donc pas la question de l’activité de l’association ni l’objectif de son engagement contractuel (objet du litige) pour déterminer le caractère professionnel ou non de l’association.

Il semble que la Cour de Cassation, dans un arrêt récent du 16 octobre 2024, n°23-20114, rendu par la Chambre commerciale, ait désormais une autre lecture.

En effet, dans cette décision, la Cour de Cassation invite les juges à s’interroger sur l’objectif de l’engagement de l’association. Cet engagement est-il pour les besoins de l’activité professionnelle de l’association ou non ?

Motivation de la Cour de Cassation, dans cet arrêt :

« 8. Aux termes de l'article L. 132-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

9. Est un non-professionnel, au sens de ce texte, une personne morale qui n'agit pas pour les besoins de son activité professionnelle.

10. Après avoir énoncé à bon droit que le fait qu'une personne morale n'ait, par principe, aucun but lucratif n'est pas exclusif de l'exercice d'une activité professionnelle et que l'application du droit de la consommation à une opération de crédit dépend non de la personnalité de la personne physique ou morale qui s'engage, mais de la destination contractuelle du prêt, fût-elle accessoire, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que, ayant souhaité financer des investissements liés à son activité d'accueil, d'insertion et d'hébergement des personnes handicapées, l'association Arc-en-ciel a souscrit le prêt litigieux et, par motifs propres, qu'il résulte du procès-verbal du conseil d'administration de l'association que ce prêt avait pour objet de financer l'acquisition de l'immeuble de l'établissement Grande Linche, construit sur un terrain appartenant à l'association, de financer les immobilisations immobilières de cet établissement et de consolider la trésorerie globale de l'association. Il en déduit exactement que le contrat de prêt, destiné à financer des investissements de l'emprunteur, est intervenu pour les besoins des activités professionnelles de l'association Arc-en-ciel. »

Aussi, et à l’avenir, pour déterminer si l’association peut bénéficier des règles protectrices du droit de la consommation en qualité de non-professionnelle, il conviendra alors de s’interroger sur la destination contractuelle de l’engagement.

Si cet engagement contractuel a été fait pour les besoins de l’activité professionnelle de l’association, à savoir la mise en oeuvre de son objet social, alors l’association ne pourra pas bénéficier de la qualité de non professionnelle.

Cet angle de vue de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation est de nature à restreindre grandement les possibilités dans lesquelles une association pourra bénéficier du régime protecteur du droit de la consommation.

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