Brèves juridiques mars 2024
27/03/2024
Découvrez les dernières infos juridiques de notre partenaire, le cabinet Atlantis Juris de la Roche-sur-Yon, sous la direction de Maitre Tessier.
- Mécénat Culturel : la générosité d’un mécénat (Arrêt CA Paris, 24 novembre 2023, RG n°23/05731)
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 novembre 2023, statuant sur un appel contre une ordonnance de référé, a répondu à une question concernant une convention de mécénat.
Pour rappel, le mécénat correspond à un don qui suppose l’intervention libérale, et implique une absence de contrepartie disproportionnée. Même si un simple accord de volonté suffit entre le mécène et le bénéficiaire du don, il est toutefois encouragé de rédiger un contrat de mécénat qui permettra de préciser la nature et l’étendue des obligations de chacune des parties.
La Cour d’appel de Paris est intervenue pour faire respecter la force obligatoire de la convention de mécénat en l’espèce, car l’une des parties était défaillante.
En l’espèce, une société mécène, s’engageait à contribuer au financement d’un fonds de dotation (bénéficiaire du mécène). En contrepartie, le fonds de dotation s’est engagé à affecter l’intégralité des versements au financement de son programme d’action et à faire mention de ce partenariat sur tous les supports de communication afférents à l’opération pendant la durée de la convention.
Le mécène (la société) n’a pas rempli son obligation de versement. En effet, il n’a fait qu’un versement sur les trois auxquels il s’était engagé dans la convention.
Il est alors jugé défaillant par le juge consulaire suite à la saisine du juge des référés par le fonds de dotation pour obtenir, dans le cadre d’une décision rapide, une provision.
Un appel est ensuite interjeté et le mécène invoque alors que la convention ne constituait pas un engagement contractuel, mais plutôt une promesse de don, dépourvue alors d’effet en l’absence de remise de la chose objet du don.
En réponse, le fonds de dotation (bénéficiaire du mécène) invoque notamment le fait que la convention ne peut être qualifiée de promesse de don dès lors qu’y figurent des engagements réciproques (ceux par exemple d’affectation des versements à son programme et la publicité).
La Cour d’Appel se prête à une lecture des termes de la convention pour considérer qu’il s’agissait d’une véritable convention de mécénat car il n’existait pas de doute sur l’intention des parties liées à la convention.
Plus le contrat est précis, plus le juge sera convaincu de la commune intention des parties et les marges d’interprétation du Tribunal sont, de fait, limitées.
La Cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de PARIS et considéré, au regard de l’existence d’obligations contractuelles réciproques, il existait une convention de mécénat: “les parties qui ont conclu une convention de mécénat comportant des engagements pour chacune d’elles, mécène et bénéficiaire, et ce, nonobstant la référence au terme “don” pour les contributions du mécène, ce seul terme n’ayant pas pour effet de transformer la convention en promesse de don”.
Source : https://justice.pappers.fr/decision/9b370313d366307c03be080ded37e22d46859bda
- Délégation de pouvoir d’un dirigeant d’association : délégation de pouvoir d’un dirigeant d’association.
Une délégation de pouvoir peut se définir comme un acte juridique par lequel une personne ou un organe (le délégant) se dessaisit d’une fraction des pouvoirs qui lui sont conférés et les transfère à une personne ou à un organe subordonné (le délégataire).
Concernant les associations, c’est souvent un autre dirigeant ou le directeur salarié qui reçoit cette délégation de pouvoirs du président du conseil d’administration. Ce dirigeant ou directeur est investi du pouvoir d’exécuter les décisions du bureau, du conseil d’administration et de l’assemblée générale de l’association.
Attention, le délégataire pourra voir sa responsabilité pénale engagée s’il exerce les pouvoirs délégués.
La délégation sera valide à plusieurs conditions cumulatives qui sont les suivantes:
- Si elle n’est pas interdite par les statuts de l’association,
- si l’auteur de la délégation est titulaire du pouvoir de délégué,
- si la délégation de pouvoir définit de façon précise et exhaustive toutes les missions que le délégant entend confier au délégataire,
- si l’auteur de la délégation ne délègue qu’une partie de ses pouvoirs et non la totalité, e
- si le délégataire a la compétence, l’autorité et les moyens nécessaires pour exercer effectivement les pouvoirs qui lui sont délégués. Ces conditions sont cumulatives.
La rédaction d’un écrit n’est en revanche, pas obligatoire afin que la délégation puisse se mettre en place. Toutefois, un écrit étant toujours une preuve bien plus solide qu’un accord verbal, il est vivement conseillé d’en établir un afin de pouvoir apporter la preuve que les conditions de validité de la délégation de pouvoirs sont bien remplies.
Cet écrit doit être établi en autant d’exemplaires que de parties à l’acte, être signé par le déléguant et par le délégataire et être remis à chacun d’entre eux.
Il est ensuite possible pour le délégataire de déléguer une partie de ses missions qui lui ont été confiées, sauf si les statuts ou la délégation de pouvoirs l’interdisent expressément.